Code des communes

Version en vigueur au 05 février 1992

  • Article R*263-40

    Création Décret 91-895 1991-09-11 art. 1 jorf 11 septembre 1991

    ---Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :

    " a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;

    " b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.

    " Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

    " Le potentiel fiscal de référence est égal :

    " - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;

    " - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.

    " Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "

  • En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.

    Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.

    Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

    Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

  • Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

    Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

    Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

    Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

  • Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

    Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

  • En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

    Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

    Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

  • L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

    Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

    1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

    2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

    3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

  • Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.

    Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

  • Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

    Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

    Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

  • Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

  • Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

    Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

    Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

    Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

    Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

    " Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.

  • L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

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