Code des communes

Version en vigueur au 05 décembre 2021

    • Article R323-8 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988

      La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.

    • Article R323-10 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 5 JORF 8 mai 1988

      Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.

      • Article R323-13 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 7 JORF 8 mai 1988

        Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.

        Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.

      • Article R323-15 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 8 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

      • Article R323-16 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 9 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le règlement intérieur fixe :

        - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

        - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

        - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

        - leur mode de renouvellement.

      • Article R323-17 (abrogé)

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

        - prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

        - occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

        - assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

        - prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

        En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.

      • Article R323-18 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 10 JORF 8 mai 1988

        Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

        Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

        Ses séances ne sont pas publiques.

        En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

        Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.

      • Article R323-20 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

      • Article R323-21 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 11 JORF 8 mai 1988

        Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.

        Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.

      • Article R323-22 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 12 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

        En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

      • Article R323-23 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 13 JORF 8 mai 1988

        Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

        - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

        - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

        - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

        - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.

        - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.

      • Article R323-24 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 14 JORF 8 mai 1988

        Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.

        Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

      • Article R323-25 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 15 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

        L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

      • Article R323-26 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 16 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.

        Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

      • Article R323-27 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 17 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

        Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      • Article R323-29 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 18 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

        Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

      • Article R323-38 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 20 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

        Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

      • Article R323-39 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 21 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

      • Article R323-49 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

      • Article R323-50 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 22 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

        Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

      • Article R323-51 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 23 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

        Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.

        L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.

      • Article R323-52 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 24 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le budget est présenté en deux sections :

        - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

        - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

      • Article R323-53 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 25 JORF 8 mai 1988

        La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

        - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

        - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

      • Article R323-54 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 26 JORF 8 mai 1988

        Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

        - les apports, réserves et recettes assimilées ;

        - les subventions d'investissement ;

        - les provisions et les amortissements ;

        - les emprunts et dettes assimilées ;

        - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

        - la diminution des stocks et en-cours de production.

      • Article R323-55 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 27 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

        Elles sont destinées à couvrir notamment :

        - le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

        - l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

        - les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

        - l'augmentation des stocks et en-cours de production ;

        - les reprises sur provisions ;

        - le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

      • Article R323-56 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 28 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.

      • Article R323-57 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 29 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

        Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

        Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

      • Article R323-57-1 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 88-621 1988-05-08 art. 30 JORF 8 mai 1988

        Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

        - L'excédent comptable est affecté :

        1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

        2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;

        3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

        Le déficit comptable est couvert :

        1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

        2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

      • Article R323-61 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 31 JORF 8 mai 1988

        La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

        Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

      • Article R323-66 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 32 JORF 8 mai 1988

        En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.

        Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

        - abaisser les prix de revient ;

        - accroître la productivité ;

        - donner plus de satisfaction aux usagers ;

        - d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

      • Article R323-67 (abrogé)

        Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 33 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

        Le compte financier comprend :

        - la balance définitive des comptes ;

        - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

        - le bilan et le compte de résultat ;

        - le tableau d'affectation des résultats ;

        - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

        - la balance des stocks établie après inventaire.

        Le conseil d'administration arrête le compte financier.

      • Article R323-68 (abrogé)

        Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

    • Article R323-71 (abrogé)

      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 35 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

      La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.

    • Article R323-72 (abrogé)

      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 36 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

      Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

    • Article R323-73 (abrogé)

      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 37 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

      Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

      Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.

    • Article R323-74 (abrogé)

      Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 38 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

      La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.

      Les comptes sont arrêtés à cette date.

      Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.

      Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

    • Article R323-74-1 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 88-621 1988-05-08 art. 39 JORF 8 mai 1988

      Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.

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