Code des communes

Version en vigueur au 05 février 1992

  • Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent la situation de chacun d'eux.

    Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

    Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

  • Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.

    Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.

    Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.

    Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :

    Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;

    Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.

    De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.

    Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.

    Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.

  • L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.

    Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.

    Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.

  • Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.

    Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service.

  • Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur de la protection civile fixe :

    -les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.

    -les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.

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