Code des communes

Version en vigueur au 05 février 1992

  • Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier et par le chapitre III.

    Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée .

  • Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5.

    Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

    A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

    La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.

  • Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

    Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

    Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 363-24.

  • En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

    Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

    Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 sont remplies.

  • Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.

    Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.

  • Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :

    1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

    - une opération de soins de conservation ;

    - un moulage de corps ;

    - une autopsie ;

    - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

    2° Une vacation pour :

    - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

    - les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

    - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

    - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

    - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

    - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

    - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

    - une exhumation ;

    - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

    - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

    3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.

    4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

  • Le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé :

    1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

    2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

    Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.

  • Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.

    Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.

    Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.

  • Les vacations sont versées à la recette municipale.

    Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.

    Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.

    Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.

  • A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.

    Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.

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