Article L181-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
3° Les emprunts ;
4° Les projets de constructions ou de reconstructions,
ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ;
9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ;
11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ;
12° Les engagements en garantie ;
13° Les transactions.
Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
VersionsLiens relatifsArticle L181-19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
VersionsArticle L181-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
VersionsArticle L181-21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
VersionsArticle L181-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IV JORF 3 mars 1982Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune, ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
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SOUS-SECTION 3 : Les attributions du conseil municipal.