Article L233-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittéeou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle L233-26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement,
dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
VersionsLiens relatifsArticle L233-27 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-24.
VersionsLiens relatifsArticle L233-28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
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SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.