Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 27 (Ab)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 27 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 9 janvier 1998
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX, XIV JORF 3 mars 1982Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 27 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 9 janvier 1998
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XV JORF 3 mars 1982Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
VersionsLiens relatifs
SOUS-SECTION 1 : Service des pompes funèbres. (Articles L391-16 à L391-19)