Article L415-3 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
VersionsLiens relatifsArticle L415-4 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
VersionsArticle L415-5 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
VersionsArticle L415-7 (abrogé)
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
VersionsArticle L415-8 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L415-9 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
VersionsLiens relatifs
Les congés annuels .