Code des communes

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Article L233-23 (abrogé)

    La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

    Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.

    Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

    La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

  • Article L233-24 (abrogé)

    Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

    Il peut être poursuivi solidairement :

    1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

    2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

    3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

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