Article L234-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, 14, 15 JORF 4 janvier 1994Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L234-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 14 JORF 4 janvier 1994Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
VersionsLiens relatifsArticle L234-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 15 JORF 4 janvier 1994La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels.
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée.
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SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.