Article R*233-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe taux de la taxementionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
VersionsLiens relatifsArticle R*233-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures.
VersionsArticle R*233-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral.
VersionsLiens relatifsArticle R*233-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue.
VersionsLiens relatifsArticle R*233-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
VersionsLiens relatifs
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs.