Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat des transports parisiens est crédité mensuellementfréquence du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13.Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
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Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9.
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Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes demandes de remboursement sont adresséesfréquence trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles,afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12.
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Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 263-8 est celui défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 avril 1988 au 09 avril 2000
Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises.
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Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :- La société nationale des chemins de fer ;
- La régie autonome des transports parisiens ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
VersionsLe taux du versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :
" 1° 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" 2° 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" 3° 1,2 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
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SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes. (Articles R263-2 à R263-8)