Article R353-94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
VersionsArticle R353-95 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
VersionsLiens relatifsArticle R353-96 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
VersionsArticle R353-97 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
- après un an de service effectifdélai - ancienneté, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
VersionsArticle R353-98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration.
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
VersionsArticle R353-99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
VersionsArticle R353-100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
VersionsArticle R353-101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
VersionsArticle R353-102 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis soit du conseil d'administration, soit de la commission paritaire compétente en vertu de l'article R. 353-2.
VersionsLiens relatifs
SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.