Version en vigueur du 13 mars 1985 au 01 août 1992
La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour l'application de l'article L. 354-13 les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
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SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques. (Articles R*354-69 à R*354-71)