Modifié par Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
VersionsLiens relatifsCréation Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
" Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
" Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. "
VersionsLiens relatifsCréation Loi 88-630 1988-05-06 art. 1,17, 18 jorf 8 mai 1988
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
" 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
" Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement est porté à 20 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 30 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
" 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
" 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifs
PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire. (Articles R233-60 à R233-60-10)