Code des communes

Version en vigueur au 28 septembre 2021

  • Article R323-91 (abrogé)

    Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 47 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

    Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation.

    Il est révoqué dans les mêmes conditions.

  • Article R323-92 (abrogé)

    Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 48 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.

  • Article R323-94 (abrogé)

    Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 49 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

    La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

  • Article R323-95 (abrogé)

    Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 50 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

    Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.

    Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.

    Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.

    Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

Retourner en haut de la page