Article R*233-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 2 jorf 8 mai 1988Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
VersionsArticle R*233-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 3 jorf 8 mai 1988Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
VersionsLiens relatifsArticle R*233-43 (abrogé)
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
1° Les hôtels.
2° Les résidences de tourisme.
3° Les meublés.
4° Les villages de vacances.
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.
6° Les ports de plaisance.
7° Les autres formes d'hébergement.
VersionsLiens relatifs
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.