Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 03 août 2021

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre III (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    • Néant

        • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • I - Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 143 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et des finances.

            Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et des finances.

            II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 143, le service des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ces ayants droit :

            1° Renoncer, pour la partie d'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 55 du Code du domaine de l'Etat et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil ;

            2° Donner mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.


            Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15 000 euros suivant l'estimation qui en est faite par le service des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre de la défense.


            Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Néant

      • Néant

Retourner en haut de la page