Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 01 janvier 1997

  • Article A61

    Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.

    Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.

    L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.

  • Article A62

    Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".

    Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.

    Les soumissions ne peuvent être retirées, ni modifiées, après l'ouverture de la séance d'adjudication.

    L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 61.

  • Article A63

    Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

    Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.

    L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.

  • Article A64

    Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.

  • Article A65

    Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.

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