- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles D19 à D44)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre IV (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat à l'exception de son titre IV, est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles D19 à D44)
Article D18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 89-734 1989-10-13 art. 3 JORF 14 octobre 1989
Création Décret 70-1161 1970-11-12 art. 1 JORF 15 décembre 1970Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".
Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
Trois délégués du conseil général ;
Deux délégués de l'association des maires ;
Le président de la chambre d'agriculture ;
Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;
Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;
Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;
Le directeur des services fiscaux ;
L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;
Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;
Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
Le délégué aux affaires économiques.
Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.
Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.
En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.
Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
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