Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • La gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités ou établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des organismes régulièrement déclarés d'utilité publique ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, l'accomplissement de ces missions et figurant sur une liste arrêtée par décret.

    Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.

    En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.



    Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L51-1 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

    La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.

    Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.

Retourner en haut de la page