Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 01 janvier 1997

  • Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.

    L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.

    Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Les modalités d'instruction des autorisations domaniales sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, dans le cadre des dispositions du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris après consultation du ministre chargé des mines, fixe les conditions dans lesquelles sont établies les demandes d'autorisation domaniale sur le domaine public maritime dans les cas où l'octroi de ces autorisations n'est pas subordonné à l'obtention d'un titre minier.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • La notice ou l'étude d'impact exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes à la demande d'autorisation domaniale.



    Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 a été abrogé par l'article 38 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995.

    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Le ministre chargé de la gestion du domaine public maritime fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé des pêches maritimes, les prescriptions techniques applicables aux extractions sur ce domaine.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Retourner en haut de la page