- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-11)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-11)
Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.
L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.
Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984Les modalités d'instruction des autorisations domaniales sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, dans le cadre des dispositions du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris après consultation du ministre chargé des mines, fixe les conditions dans lesquelles sont établies les demandes d'autorisation domaniale sur le domaine public maritime dans les cas où l'octroi de ces autorisations n'est pas subordonné à l'obtention d'un titre minier.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984La notice ou l'étude d'impact exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes à la demande d'autorisation domaniale.
Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 a été abrogé par l'article 38 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995.Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984Le ministre chargé de la gestion du domaine public maritime fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé des pêches maritimes, les prescriptions techniques applicables aux extractions sur ce domaine.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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