- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles D11 à D15)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé à l'exception des articles D. 14 et D. 15 en tant qu'ils s'appliquent en dehors du territoire métropolitain. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles D11 à D15)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 29 janvier 2004Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3 II : Le livre II de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets) est abrogé à l'exception de l'article D. 14 en tant qu'il s'applique en dehors du territoire métropolitain.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3 II : Le livre II de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets) est abrogé à l'exception de l'article D. 15 en tant qu'il s'applique en dehors du territoire métropolitain.
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