Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23.

    Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R41 (abrogé)

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 fevrier 1988
    Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    La réduction des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.

    S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres.

    La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er.

  • Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.

    Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.

    Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.

    Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R44

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 4 JORF 12 février 1988
    Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25.

    Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.

  • Article R45

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
    Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    Lorsqu'une libéralité faite à l'Etat ou à un établissement public national est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci devra être consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou que les ayants droit sur tout projet soit de réduction ou de modification de la charge dont il bénéficie, soit de restitution de la libéralité.

  • Article R45-1

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
    Création Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    La modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues consenties à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat peuvent être autorisées par arrêté du ministre intéressé lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.

    En cas d'opposition du disposant ou de ses ayants droit l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre intéressé.

    Les modifications et regroupements visés aux alinéas précédents doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.

    Lorsque ces mesures concernant des libéralités faites à un établissement public, elles doivent faire l'objet d'une délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les dons et legs au nom de l'établissement.

    Les dossiers sont instruits à la diligence du ministre intéressé ou du préfet selon que la personne gratifiée est l'Etat ou un établissement public. Ils comprennent, outre les pièces indiquées à l'article R. 27 (1°, 2° et 5°), l'indication des modifications de périodicité ou de regroupements envisagés et, s'il y a lieu, la délibération visée à l'alinéa précédent.

    Le disposant ou ses ayants droit sont invités à présenter leurs observations, dans les conditions prévues, soit aux articles R. 28 et R. 29, soit aux articles R. 39 et R. 40, selon la personne morale gratifiée est l'Etat ou un établissement public national.

    Les dispositions de l'article R. 26 sont applicables aux modifications et regroupements prévus par le présent article.

  • Article R45-2

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
    Création Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    En cas de regroupement de revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité de la volonté du disposant doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la nouvelle dénomination retenue pour la prestation unique.

  • Article R45-3

    Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
    Création Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

    Si après modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou après regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit.

    La demande est adressée au ministre intéressé, il en est accusé réception. Si elle concerne une libéralité consentie à un établissement public, les observations de ce dernier sont recueillies.

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