- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
Article R148-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-255 du 4 mars 2009 - art. 2Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
VersionsLiens relatifsL'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Les présentes dispositions sont modifiées conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 2015, en tant que l'article R148-3 demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, au département de Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle R148-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 6 () JORF 6 novembre 2004Les dispositions des articles R. 129, R. 129-4 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
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