Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 86-958 1986-08-13 art. 1 JORF 14 août 1986
Création Loi organique 86-957 1986-08-13 art. 1 JORF 14 août 1986Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".
Versions
Modifié par Loi 86-958 1986-08-13 art. 4 JORF 14 août 1986
Création Loi organique 86-957 1986-08-13 art. 2 JORF 14 août 1986La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.
Versions
Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 45 () JORF 14 juin 1985Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
VersionsA Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
VersionsModifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 juin 1985 au 01 octobre 1998
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Création Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Création Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard.- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
VersionsLiens relatifsDans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 3 () JORF 14 juin 1985
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLes dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Versions
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLes dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.
Versions
Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L328 à L334-3)