Article R*179-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle R*179-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
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Article R*179-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
VersionsArticle R*179-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.
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Article R*179-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte.
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Article R*179-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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Article R*179-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
VersionsArticle R*179-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "
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Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte