Code électoral

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

    1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

    a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

    b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

    2° Pour la Polynésie française :

    a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

    b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;

    d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

    3° Pour les îles Wallis et Futuna :

    a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;

    b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

  • Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

    1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

    2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

    3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

    4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

    5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

    6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

    7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;

    8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;

    9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

    10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;

    11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

    12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

    13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

    14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

    15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".

  • Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

    1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

    2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

    3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

    4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;

    5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

    6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

    7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;

    8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;

    9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

    10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;

    11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

    12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

    13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .

  • Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

    1° " territoire " au lieu de : " département " ;

    2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

    3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

    4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;

    5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;

    6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

    7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

    8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;

    9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;

    10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

    11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;

    12° (Abrogé).

  • Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

    1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

    2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

    3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

    4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

    5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

  • La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

  • Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

    1° Les bulletins blancs ;

    2° Les bulletins manuscrits ;

    3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

    6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

    7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

  • Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

    1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

    2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

    3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

    Fraction de la population
    de la circonscription

    Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

    Election des conseillers municipaux

    Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française

    Listes présentes
    au premier tour

    Listes présentes
    au second tour

    N'excédant pas 15 000 habitants

    146

    200

    127

    De 15 001 à 30 000 habitants

    128

    182

    100

    De 30 001 à 60 000 habitants

    110

    146

    91

    Plus de 60 000 habitants

    100

    137

    64

    4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

    5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

    a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

    6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

    7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.

  • Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

    " Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

    Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

    Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

  • Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.

  • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

    Montant des amendes

    (en euros)

    Montant des amendes

    (en francs CFP)

    3 750

    454 500

    7 500

    909 000

    9 000

    1 090 800

    15 000

    1 818 000

    22 500

    2 727 000

    75 000

    9 090 000

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