Code électoral

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

    1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

    a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

    b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

    c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

    2° Pour la Polynésie française :

    a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

    b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

    c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

    d) “ tribunal de première instance ” au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;

    3° Pour les îles Wallis et Futuna :

    a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;

    b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

    c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

    1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

    2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

    3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

    4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

    5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

    6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

    7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;

    8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;

    9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

    10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;

    11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

    12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

    13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

    14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

    15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

    1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

    2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

    2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

    3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

    4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

    5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

    6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

    7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

    8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

    9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

    10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

    11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

    12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

    13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

    1° " territoire " au lieu de : " département " ;

    2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

    3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

    4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;

    5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;

    6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

    7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

    8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;

    9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;

    10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

    11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales ".


    Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-609 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • I. - Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.

    II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.


    Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

  • I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

    1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

    2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

    3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

    4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

    5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

    II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.


    Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

  • Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

    La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

    Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots : “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”.


    Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

  • Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

    En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

  • Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
  • Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

    1° (Abrogé) ;

    2° Les bulletins manuscrits ;

    3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

    6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

    7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

  • Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

    1° et 2° (abrogés)

    3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

    Fraction de la population
    de la circonscription

    Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

    Election des conseillers municipaux

    Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

    Listes présentes
    au premier tour

    Listes présentes
    au second tour

    N'excédant pas 15 000 habitants

    146

    200

    127

    De 15 001 à 30 000 habitants

    128

    182

    100

    De 30 001 à 60 000 habitants

    110

    146

    91

    Plus de 60 000 habitants

    100

    137

    64

    4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

    FRACTION DE LA POPULATION
    DE LA CIRCONSCRIPTION

    PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)

    Election des conseillers municipaux

    Election des membres
    de l'assemblée de la Polynésie française

    Listes présentes
    au premier tour

    Listes présentes
    au second tour

    Listes présentes
    au premier tour

    Listes présentes
    au second tour

    N'excédant pas 15 000 habitants


    156

    214

    136

    186

    De 15 001 à 30 000 habitants


    137

    195

    107

    152

    De 30 001 à 60 000 habitants


    118

    156

    97

    129

    De plus de 60 000 habitants


    107

    147

    68

    94

    5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

    6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

    a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

    7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

    8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article LO392-1 (abrogé)

    Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

    " Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

    Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

    Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

  • Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.

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