Code électoral

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

    Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

    Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.



    Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.

  • Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

    a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

    b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".

    2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

    a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

    b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".

    3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

    a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;

    b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

    c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

  • Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

  • Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

    Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

    1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

    2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

    3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.


    LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 439-1 A du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

  • Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

    1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

    2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

  • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

    1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

    2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

  • Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

    I. - En Nouvelle-Calédonie :

    1° Des députés et des sénateurs ;

    2° Des membres des assemblées de province ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

    II. - En Polynésie française :

    1° Des députés et des sénateurs ;

    2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

    III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Du député et du sénateur ;

    2° Des membres de l'assemblée territoriale.

  • Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.



    Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
    Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
  • Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

    1° En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province ;

    2° En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

    3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l'assemblée territoriale.

  • Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

  • En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

  • Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

    Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

  • Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

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