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Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Création Décret 69-746 1969-07-24 art. 12 JORF 26 juillet 1969La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.
Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
VersionsLiens relatifsChaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ;
2. S'il n'est pas domicilié dans le département :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
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Article R110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 13 JORF 26 juillet 1969Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
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Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
VersionsModifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 14 JORF 26 juillet 1969Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
Versions
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
VersionsLiens relatifsLe tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
VersionsLiens relatifsLe recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsFaute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
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Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles R109-1 à R117-1)
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