Code électoral

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article D285 (abrogé)

    Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

    1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de :

    "département" ou "arrondissement" ;

    2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ;

    3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ;

    4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel".

  • Article D287 (abrogé)

    I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

    Ce fichier est constitué à partir :

    1° Des listes électorales de Mayotte ;

    2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

    3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

    II.-Il est mis à jour à partir :

    1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

    2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

    3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

    4° Des avis de décès établis par les mairies ;

    5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

    a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

    b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

    c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

    III.-Les catégories d'informations traitées sont :

    1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

    2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

    3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

    4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

    5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

    6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

    7° Décès.

    IV.-Les destinataires des informations traitées sont :

    1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

    2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.

    V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

    VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

  • Article D288 (abrogé)

    La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

  • Article D290 (abrogé)

    Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

  • Article D291 (abrogé)

    Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

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