Article D309 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
VersionsArticle D310 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte