Code électoral

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Le suffrage est direct et universel.

  • Article L3 (abrogé)

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 07 juillet 1974

    La limite d’âge est abaissée à dix-huit ans au profit de tout jeune Français titulaire de :

    La Légion d ’honneur ;

    La médaille militaire ;

    La Croix de guerre à titre personnel.

  • Article L4 (abrogé)

    Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française.

    Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1).

  • Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

  • Article L7 (abrogé)

    Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

  • Article L7 (abrogé)

    Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.

    Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.

  • Article L8 (abrogé)

    N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :

    1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;

    2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.

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