Article L210-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 2 ()
Création Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 2 () JORF 13 décembre 1990La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
VersionsL'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
VersionsLiens relatifsDans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
VersionsLiens relatifsArticle L213 (abrogé)
Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.
Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L214 (abrogé)
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
VersionsLiens relatifsSera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;
2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 mars 2015
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.
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Chapitre V : Propagande (Articles L211 à L217)