Code électoral

Version en vigueur au 28 novembre 2021

  • Article L306 (abrogé)

    Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.

    Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.

  • Article L306

    Version en vigueur du 30 juin 2020 au 04 février 2023

    Les articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1 à L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Sont applicables :

    -les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;

    -les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

  • Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

    L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

    En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.

  • Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

    Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

    1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;

    2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

    Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

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