Article LO450 (abrogé)
Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° (Abrogé)
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L452 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
VersionsLiens relatifsPar dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L451 à L454)