Code électoral

Version en vigueur au 16 octobre 2015

  • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".

  • Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

    3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;

    4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

    5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

    6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

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