Article LO334-14-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
VersionsArticle L334-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle L334-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2005-1563 du 15 décembre 2005 - art. 5 () JORF 16 décembre 2005Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle L334-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
VersionsLiens relatifsArticle L334-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte