- Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements (Articles R1 à R130)
La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.
La déclaration comprend :
1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée.
Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.VersionsLiens relatifsLe mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
VersionsLiens relatifsLors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
VersionsLiens relatifsLe président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R39-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 97-673 du 31 mai 1997 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 2 ()Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
VersionsLiens relatifsLe président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.
VersionsLiens relatifsDans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
VersionsLiens relatifsLe mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.
Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.
VersionsLiens relatifs- L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.Versions
Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.
Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
VersionsLiens relatifs- L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.Versions