Article R111 (abrogé)
Version en vigueur depuis le 06 février 2021
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
VersionsLes bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
VersionsImmédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
VersionsLiens relatifsEn cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Opérations de vote (Articles R111 à R112-1)