Article R174 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
VersionsLiens relatifsArticle R174-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
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Chapitre III : Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon