Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Créé par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.
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Chapitre VI : Propagande (Articles R193 à R196)