Article R266 (abrogé)
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
VersionsLiens relatifsLes résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Articles R266 à R267)