Code électoral

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article R271

    Version en vigueur du 06 avril 2021 au 26 mars 2023

    Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

    -le titre III ;

    -les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.


    Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.

    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

  • Article R271-1 (abrogé)

    Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ".

  • Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

    -le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;

    -les chapitres V et VI ;

    -le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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