Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
VersionsLiens relatifsLes bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Propagande (Articles R185 à R186)