Code électoral

Version en vigueur au 26 mai 1998

  • Article R*98

    Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

    Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

  • La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

    La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

  • Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.

    Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

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