- Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements (Articles R1 à R130-1-A)
I.-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesHors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au V de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;
3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés au I de l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques