Code électoral

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Chaque commission comprend :

    -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

    -un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

    Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

  • Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

    La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

    Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

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